Nouveau Code d'Instruction Primaire
Hier après-midi, à Chateau d’Olonne, en Vendée, devant une salle bien garnie, le débat a resurgi : instruction... éducation. Historiquement, du point de vue de l’appellation, il y a eu des variations atypiques, mais sur le fond , la formule « L’instruction éduque toujours, alors que l’éducation n’instruit pas toujours » me paraît excellente.
J’ai relu aujourd’hui la loi du 16 juin 1881, la loi du 28 mars 1882 et la loi du 30 octobre 1886 (dans l’édition du Code Pichard de 1909) et en dehors de tel ou tel passage daté ou très contestable, une évidence m’est apparue comme jamais, sans doute du fait d’une question récurrente dans le débat d’hier : comment faire pour que l’ensemble des citoyens puissent se saisir collectivement de la résistance et de la reconstruction ?
Une partie de la réponse se trouve sans doute dans le texte extrêmement simple des articles , ainsi celui-ci (que j’avais pourtant déjà lu 10 fois et qui abroge au passage les lettres d’obédience):
Art. 1er- Nul ne peut exercer les fonctions d’instituteur ou d’institutrice titulaire, d’instituteur adjoint chargé d’une classe ou d’institutrice adjointe chargée d’une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité de l’enseignement primaire.
Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l’article 25 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies ».
Et celui-ci (loi du même jour sur la gratuité) :
Art. 1er – Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques ; ni dans les salles d’asile publiques.Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.